Prévoyance et décès : quelle couverture pour les concubin(e)s survivant(e)s ?
Pour la majorité d’entre nous, choisir la vie à deux est avant tout une étape de la vie amoureuse remplie d’espoir et d’émotion. Mais c’est aussi une décision qui entraîne des conséquences financières potentiellement très importantes pour les deux partenaires du couple selon la forme que prendra leur union, notamment dans le domaine de la prévoyance professionnelle. En effet, le principe de base de la Loi sur la Prévoyance Professionnelle (LPP) est de fixer des exigences minimales en matière de prestations et de financement et de laisser la possibilité aux fondations de prévoyance d’offrir des prestations qui vont au-delà de ce cadre. Or la LPP ne prévoit aucune prestation minimale en faveur des concubin(e)s survivant(e)s et il est dès lors essentiel, le cas échéant, de bien connaître les dispositions réglementaires de sa caisse de prévoyance.
Madame Violaine Landry Orsat est responsable de département Legal & Risks et membre du Comité de Direction de FCT Services SA, l’organe de Direction des fondations du groupe FCT. Avocate de formation, elle est également titulaire du brevet fédéral en assurances sociales et du diplôme fédéral de gérante de Caisse de pension. Cette spécialiste de la prévoyance nous donne aujourd’hui un éclairage sur les éléments clefs en lien avec les prestations pour concubin(e)s survivant(e)s.
Madame Landry Orsat, quelles prestations le législateur prévoit-il pour les concubin(e)s survivant(e)s en matière de premier et deuxième pilier ?
Les dispositions légales régissant l’AVS et la prévoyance professionnelle ne prévoient aucune prestation en faveur des concubin(e)s survivant(e)s. En effet, en cas de décès, le législateur n’accorde de prestations qu’aux personnes mariées (de sexe opposé, ou à partir du 1er juillet 2022, de même sexe) selon le Code Civil ou celles en partenariat enregistré selon la Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe. Pour être tout à fait complète, j’ajoute qu’en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, le législateur accorde également des droits à ces personnes à certaines conditions.
Toutefois, en matière de deuxième pilier, le législateur autorise les fondations de prévoyance à prévoir dans leur règlement l’octroi de prestations pour les concubins(e)s survivant(e)s, à charge pour ces fondations de prévoir le type de prestations et les conditions pour en bénéficier. Grâce à cette flexibilité, les fondations ont la possibilité de s’adapter plus rapidement que le législateur à l’évolution de la société et, en l’espèce, celle de la relation de couple et la forme de leur union.
Dès lors, quelles sont les prestations et conditions qui peuvent être prévues par les fondations de prévoyance ?
La fondation peut prévoir le versement de rentes de concubin(e) et/ou de capitaux de décès en définissant pour quel type de concubinage elle souhaite permettre ces prestations (personnes de sexe opposé ou de même sexe) et en posant des conditions plus ou moins contraignantes : durée du concubinage ( avec ou sans communauté de toit), obligation ou non d’annonce écrite avant et/ou après le décès, statut de l’assuré lors du décès (assuré actif ou rentier), prise en considération de l’écart d’âge entre les concubins, enfants en commun ou non, être à charge du(de la) défunt(e), etc. En outre, la fondation peut prévoir d’inclure d’office ces prestations dans ses dispositions réglementaires ou uniquement sur demande d’une entreprise affiliée.
La FCT et la FCT 1e prévoient-elles dans leurs dispositions réglementaires des prestations pour les concubin(e)s en cas de décès ?
Oui, des prestations de rentes et/ou de capitaux décès sont prévus et ce pour tous les types de concubinage. La couverture pour les concubin(e)s survivant(e)s est sollicitée dans une très large mesure par les entreprises affiliées au groupe FCT. Afin de suivre cette évolution, dès le 1er janvier 2023, cette couverture deviendra automatique, c’est -à-dire qu’elle sera accordée à toutes les entreprises qui s’affilient à la FCT et/ou à la FCT 1e, pour les assurés et les rentiers, et non pas uniquement aux entreprises qui en feront la demande. Pour ce qui a trait aux conditions d’octroi, elles sont simples et prévoient notamment cinq années ininterrompues de vie commune ou l’entretien d’un ou de plusieurs enfants en commun.
Au niveau de la prévoyance professionnelle, quelles recommandations pourriez-vous donner aux personnes qui vivent en concubinage ou qui envisagent de le faire ?
Je les invite vivement à prendre connaissance des dispositions réglementaires de la fondation de prévoyance auprès de laquelle elles sont assujetties pour s’assurer qu’elles peuvent effectivement être considérées comme bénéficiaires de prestations décès de la prévoyance professionnelle et vérifier qu’elles remplissent bien toutes les conditions nécessaires.
Pour les caisses de prévoyance affiliées au groupe FCT, il va de soi que le gestionnaire ou le Key Account Manager de la caisse sont à votre entière disposition pour vous informer des possibilités qui vous sont offertes au sein du groupe FCT dans ce domaine ou pour vous fournir toute autre information que vous souhaiteriez recevoir.